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2204238 Généré par l'IA

Claimant's Falsification of Documents and Rent Debt Relieves State of Housing Obligation

Numéro de cause 2204238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, declared a priority case for urgent housing by the mediation commission, sought a court order compelling the prefect to assign suitable housing, alleging no suitable offer had been made since the commission's decision. The court, however, rejected the request because evidence showed the claimant had obstructed the execution process by falsifying rent receipts for one housing offer and possessed a significant, unresolved rent debt, thus relieving the state of its obligation to provide housing under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1, 7°, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant's Falsification of Documents and Rent Debt Relieves State of Housing Obligation: The court, however, rejected the request because evidence showed the claimant had obstructed the execution process by falsifying rent receipts for one housing offer and possessed a significant, unresolved rent debt, thus relieving the state of its obligation to provide housing under the circumstances.

Mots-clés

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obligation étatique acte de défaut de biens paiement du loyer état requis décision de collocation droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary operative order dismissing the applicant's request.

Art. R. 222-1, 7°

The rejection of the application is based on the application of the criteria provided for in Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request (point 2°) regarding the award of costs, but since the request was rejected, the court did not explicitly rule on applying this provision in the final orders (Articles 1 and 2). However, the rule states to include provisions cited in the dispositive. Since the dispositive only contains the rejection (Art. 1) and notification (Art. 2), and no explicit ruling on costs, this citation from the request is not included based on the strict instruction to only include provisions *actually used in the final orders* (the numbered orders).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Similar to the previous point, this article was cited in the initial request regarding costs but is not explicitly used in the final operative orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B A, représenté par Me Goguillot demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- aucune proposition de logement ou d'hébergement ne lui a été faite ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation.

Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2022.

Par une décision du 9 mars 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

3. Le préfet peut se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation et d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à cette exécution.

4. Il résulte de l'instruction que, le 3 juin 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 3 décembre 2021. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, M. A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

5. Il résulte de l'instruction qu'une unique proposition de logement du 3 novembre 2021 a échoué en raison de la falsification par M. A de deux quittances de loyer dans le cadre de l'examen de son dossier par le bailleur social. En outre, M. A ne conteste pas être débiteur d'une dette locative d'un montant de 14 698 euros au mois de février 2022, pour laquelle il ne soutient, ni même n'allègue, qu'elle aurait été soldée ou qu'elle ferait l'objet d'un plan d'apurement. Dans ces conditions, M. A a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation alors que sa requête n'est manifestement pas accompagnée de faits susceptibles de venir à son soutien et des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2204238