Appeal Against Deportation Order Rejected as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed on June 30, 2022, sought the annulment of an administrative order dated May 23, 2022, which mandated the applicant's immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a two-year re-entry ban, noting the order was notified on June 9, 2022, and included the required appeal information. The court, acting through a designated magistrate under provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible appeals, ruled that the filing occurred well after the mandatory 48-hour time limit for appealing an order without a voluntary departure period, and since the applicant failed to provide proof of an earlier, timely submission by mail, the appeal was deemed time-barred and therefore rejected as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1 :La requête de M. C est rejetée; Appeal Against Deportation Order Rejected as Time-Barred: The court, acting through a designated magistrate under provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible appeals, ruled that the filing occurred well after the mandatory 48-hour time limit for appealing an order without a voluntary departure period, and since the applicant failed to provide proof of an earlier, timely submission by mail, the appeal was deemed time-barred and therefore rejected as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited in the reasoning to justify the President's authority to dismiss manifestly inadmissible appeals via order, which aligns with the final rejection of the case.
Cited to establish the short 48-hour time limit for appeal, the non-observance of which is the basis for the decision.
Cited to establish the requirement for mentioning appeal deadlines for them to be enforceable, which is relevant context for determining inadmissibility based on the expired deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par la voie administrative à M. C, le 9 juin 2022 à 17 heures et que ladite notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cet arrêté. Le recours de l'intéressé a été enregistré au greffe du tribunal le 30 juin 2022. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. Si M. C soutient qu'il a adressé au tribunal un premier recours par voie postale en lettre prioritaire le jour de la notification de l'arrêté, il en n'apporte pas la preuve. Par suite, ladite requête est tardive et, dès lors, irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1 :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
L. B
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité