Housing Status Review and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review and injunctive relief against the departmental mediation commission's rejection of their priority and emergency housing status application, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction after the commission granted the requested priority status in a later decision. The court formally noted the withdrawal of those specific claims and, under the provisions for costs related to legal aid, ordered the State to pay the applicant's representative a sum of 1,080 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Status Review and Costs Award: The court formally noted the withdrawal of those specific claims and, under the provisions for costs related to legal aid, ordered the State to pay the applicant's representative a sum of 1,080 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the appellant's annulment and injunction claims in the operative part.
The court ordered the State to pay a sum to the lawyer based on this provision, which governs the indemnification of legal expenses.
This article was cited as the basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer in Article 2.
This article, related to legal aid, was cited in Article 2 regarding the conditions for the payment of the sum to the lawyer.
This article was cited as the basis for the President's authority to issue an order concerning a withdrawal and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence ;
2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de reconnaître sa situation prioritaire et comme devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de
Mme B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, dès lors que par une décision du 4 août 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu Mme B prioritaire et devant être hébergée d'urgence.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, Mme B, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 8 juin 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par le mémoire enregistré le 3 novembre 2022, Mme B s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Guarnieri, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guarnieri, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 080 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Guarnieri, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.