Legislator Jurisprudence & Législation
2204232 Généré par l'IA

Dispute Over Disability Rights Commission Allocation Jurisdiction

Numéro de cause 2204232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul decisions made by the commission for disability rights and autonomy refusing an allocation for a disabled child, disability compensation, and a specified schooling path, and requested a reassessment of the file. The court determined, based on relevant legal provisions, that decisions regarding the allocation for a disabled child, the disability compensation benefit, and schooling orientation made by the commission fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the request was rejected as being manifestly outside the administrative jurisdiction based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to dismiss requests outside their competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute Over Disability Rights Commission Allocation Jurisdiction: The court determined, based on relevant legal provisions, that decisions regarding the allocation for a disabled child, the disability compensation benefit, and schooling orientation made by the commission fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the request was rejected as being manifestly outside the administrative jurisdiction based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to dismiss requests outside their competence.

Mots-clés

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enfant handicapé indemnisation de l'invalidité autonomie administrative compétences juridictionnelles constatation de droits subjectifs conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 octobre 2022 et le 25 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui octroyer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ;

2°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui octroyer la prestation de compensation du handicap ;

3°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande portant sur un parcours de scolarisation ;

4°) d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de procéder au réexamen de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à un parcours de scolarisation, à la prestation de compensation du handicap ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, prises en commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

3. La requête présentée par Mme B A relative à des décisions portant sur l'attribution de la prestation de compensation du handicap, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément et sur un parcours de scolarisation pour son fils ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

4. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rouen, le 30 août 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2204232