Legislator Jurisprudence & Législation
2204232 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Action Against Communal President's Refusal to Repeal Indemnification Scheme

Numéro de cause 2204232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The prefect of the department sought the annulment of a communal president's decision refusing to propose the repeal of two prior deliberations concerning the indemnification scheme for agents, but subsequently filed a formal withdrawal of the entire action. The court, applying the relevant administrative justice code provisions, found the withdrawal to be pure and simple, and therefore ordered that the withdrawal of the case by the prefect be officially recorded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal of Action Against Communal President's Refusal to Repeal Indemnification Scheme: The court, applying the relevant administrative justice code provisions, found the withdrawal to be pure and simple, and therefore ordered that the withdrawal of the case by the prefect be officially recorded.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union agent administratif préfet de police expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president of the judgment panel to formally record a withdrawal (désistement).
Article 1er
The court ordered that the withdrawal of the proceedings by the Préfet de l'Isère be formally recorded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that the withdrawal of the proceedings by the Préfet de l'Isère be formally recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to formally record a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, le préfet de l'Isère demande au tribunal l'annulation de la décision de refus de la présidente de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône du 17 mai 2022 d'inviter le conseil communautaire à abroger, dans un délai de deux mois, les dispositions illégales des délibérations n°2019/306 du 18 décembre 2019 et n°2020/128 du 11 mars 2020, à ce qu'il soit enjoint au conseil communautaire de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône d'abroger les délibérations illégales du 18 décembre 2019 et du 11 mars 2020 portant application du régime indemnitaire lié aux fonctions, aux sujétions, à l'expertise et à l'engagement professionnel des agents.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de l'Isère déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ()".

2. le préfet de l'Isère déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet de l'Isère.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Isère et à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône.

Fait à Grenoble le 18 janvier 2023.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

220423