Legislator Jurisprudence & Législation
2204231 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Tribunal of Mayotte (Deportation Order and Family Life)

Numéro de cause 2204231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an order requiring him to leave the national territory and be returned to the border, arguing that the decision violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR and the best interests of his French child under the Convention on the Rights of the Child. The Administrative Tribunal of Mayotte rejected the application via an order, reasoning that the submitted factual elements supporting the arguments regarding the violation of family life and the child's best interests were manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed to allow for an assessment of their merit, warranting dismissal under the provision allowing for the rejection of requests with manifestly unfounded or insufficiently specified grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Tribunal of Mayotte (Deportation Order and Family Life): The Administrative Tribunal of Mayotte rejected the application via an order, reasoning that the submitted factual elements supporting the arguments regarding the violation of family life and the child's best interests were manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed to allow for an assessment of their merit, warranting dismissal under the provision allowing for the rejection of requests with manifestly unfounded or insufficiently specified grounds.

Mots-clés

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renvoi de la famille intérêt de l'enfant motifs de fait droit au retour licenciement administratif droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 1er septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français avec reconduite à la frontière.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par la présente requête, M. A soulève à l'encontre de la décision litigieuse les moyens tirés de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant, qui est de nationalité française. Eu égard aux pièces lacunaires produites, la requête de M. A qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 23 février 2024.

Le président,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204231