Petitioner's Inadmissible Challenge to Building Permit Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner submitted two identical requests to the Administrative Tribunal challenging a building permit issued by the municipality for the reconstruction of a house and the construction of a wood shed; the court joined the two requests for a single ruling because they concerned the same administrative decision and were filed by the same party. The Tribunal ruled the requests inadmissible and dismissed them because, despite being notified to regularize, the filings merely transmitted prior contestation letters to the mayor and failed to set forth any legal arguments or specific conclusions required under administrative justice procedure rules, thus warranting dismissal as manifestly inadmissible under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner's Inadmissible Challenge to Building Permit Dismissed for Procedural Defects: The Tribunal ruled the requests inadmissible and dismissed them because, despite being notified to regularize, the filings merely transmitted prior contestation letters to the mayor and failed to set forth any legal arguments or specific conclusions required under administrative justice procedure rules, thus warranting dismissal as manifestly inadmissible under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeals.
This provision was cited as the legal basis for the rejection of the manifestantly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, sous le n°2204231, M. A transmet au tribunal sa demande adressée au maire de la commune de Bertheauville contestant le permis de construire délivré le 30 mai 2022 à Mme C pour la reconstruction d'une maison individuelle et la construction d'un abri à bois sur un terrain situé 1010 Grande Rue, 76450 Bertheauville.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 6 novembre 2022, sous le n°2204451, M. A transmet au tribunal sa demande adressée au maire de la commune de Bertheauville contestant le permis de construire délivré le 30 mai 2022 à Mme C pour la reconstruction d'une maison individuelle et la construction d'un abri à bois sur un terrain situé 1010 Grande Rue, 76450 Bertheauville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Les requêtes enregistrées sous les n°2204231 et 2204451 présentées par M. A sont présentées par le même requérant, sont relatives au même arrêté du maire de la commune de Bertheauville portant permis de construire en date du 30 mai 2022 et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
4. En dépit des demandes de régularisation du greffe adressées les 26 octobre et 14 novembre 2022, les requêtes adressées au tribunal par M. A, qui se bornent à transmettre au tribunal les courriers de contestation adressés par l'intéressé au maire de la commune de Bertheauville ne comportent l'énoncé d'aucune conclusion ni l'exposé d'aucun moyen et n'ont été suivies dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, les deux requêtes sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent, pour ce motif, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n°2204231 et 2204451 de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bertheauville.
Fait à Rouen, le 15 mai 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2204231 ; 2204451
ah