Judicial Review of Scholarship Refusal for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the administrative decision refusing a scholarship for their daughter for the 2022/2023 school year, which refusal was based on the applicant's failure to provide a legible copy of the 2022 income tax assessment notice. The court rejected the application as manifestly inadmissible because the initial petition failed to state any grounds of appeal, and no qualifying memorandum supplying the required legal arguments was filed within the time limit for appeal, pursuant to administrative justice procedural rules; furthermore, the court stated it could not substitute itself for the administration by re-examining the incomplete scholarship request, especially since the submitted income declaration did not constitute the required official tax assessment notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Scholarship Refusal for Procedural Defects: The court rejected the application as manifestly inadmissible because the initial petition failed to state any grounds of appeal, and no qualifying memorandum supplying the required legal arguments was filed within the time limit for appeal, pursuant to administrative justice procedural rules; furthermore, the court stated it could not substitute itself for the administration by re-examining the incomplete scholarship request, especially since the submitted income declaration did not constitute the required official tax assessment notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the petitioner's request.
Cited as the legal basis for the court to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 23 octobre 2022, M. C B saisit le tribunal d'un litige concernant la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Eure lui a refusé sa demande de bourse pour sa fille A B pour l'année scolaire 2022/2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par décision du 20 octobre 2022 la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Eure a refusé d'attribuer une bourse de collège à M. C B pour sa fille A B, élève de 4ème pour l'année scolaire 2022/2023 au motif que sa demande était irrecevable, faute de production d'une copie intégrale et lisible de l'avis d'imposition 2022 sur les revenus de l'année 2021.
4. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'énoncé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Pour contester cette décision, M. B produit sa déclaration de revenus. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut seulement être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'un acte administratif ou de conclusions indemnitaires, de se substituer à l'administration pour réexaminer une demande complétée des pièces nécessaires à son instruction. Par ailleurs et ainsi que le fait valoir la rectrice en défense, seul l'avis d'imposition établi par l'administration fiscale et non la déclaration de revenus adressé à l'administration permet de justifier des ressources de la famille.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 9 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
npl