Tardiness in Appeal of Refused Driving License Exchange
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an application seeking the annulment of a prefectural decision from October 25, 2019, which refused to exchange the applicant's Sri Lankan driving license for a French one, on the grounds of inadmissibility due to tardiness. The court reasoned that the challenged decision, which included notice of appeal procedures, was legally deemed notified on November 13, 2019, the date it was presented via registered mail which the applicant failed to claim, thus triggering the two-month statutory appeal period, meaning the application filed on March 17, 2022, was introduced after the time limit had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code précité; Tardiness in Appeal of Refused Driving License Exchange: The court reasoned that the challenged decision, which included notice of appeal procedures, was legally deemed notified on November 13, 2019, the date it was presented via registered mail which the applicant failed to claim, thus triggering the two-month statutory appeal period, meaning the application filed on March 17, 2022, was introduced after the time limit had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible by ordinance.
This article sets the two-month time limit for appeal, the expiration of which renders the appeal inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme A C demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 25 octobre 2019 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a refusé d'échanger son permis de conduire sri-lankais contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet comme irrecevable de la requête de Mme C.
Il fait valoir que la requête est tardive dès lors que la décision contestée du 25 octobre 2019, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressée à la requérante par un courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été présenté le 13 novembre 2019, lequel n'a pas été réclamé, de sorte que sa notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à cette date. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 mars 2022, a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 25.10.2019 refusant d'échanger le permis de conduire sri-lankais de Mme C contre un permis de conduire français a été présentée le 13 novembre 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception. L'attestation de passage du service postal produite par le préfet, revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", atteste qu'un avis de passage comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile de la requérante l'avisant de l'existence d'un pli qui lui était adressé. Par suite, faute d'avoir retiré le pli dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision du préfet de la Loire-Atlantique doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli, soit le 13 novembre 2019. En outre, la décision attaquée comportait la mention des délais et voies de recours, de sorte que Mme C disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2, d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour la déférer au juge administratif.
5. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que le recours de Mme C, enregistré au greffe du tribunal le 17 mars 2022, est tardif et, par suite, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.