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2204229 Généré par l'IA

Discontinuance of Annulment and Injunction Claims Following Document Release

Numéro de cause 2204229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals requested the annulment of a municipality's implicit refusal to provide documents related to a building permit application and sought an injunction compelling their release under penalty, but the court issued an order granting them a discontinuance of the annulment and injunction claims because the municipality subsequently provided the requested documents along with its defense brief. The court acknowledged the applicants' subsequent request for a non-suit, treating it as a withdrawal of the primary demands, and consequently rejected both the applicants' claim for costs under Article L. 761-1 as they were not the losing party, and the municipality's reciprocal claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Discontinuance of Annulment and Injunction Claims Following Document Release: The court acknowledged the applicants' subsequent request for a non-suit, treating it as a withdrawal of the primary demands, and consequently rejected both the applicants' claim for costs under Article L. 761-1 as they were not the losing party, and the municipality's reciprocal claim for costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire frais administratifs retrait de l'autorisation exécution - Documents à produire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de M. et Mme A et M. E.

This order accepts the applicants' withdrawal of their claims for annulment and injunction.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Houlbec-Cocherel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This rejects the Commune's claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de M. et Mme A et M. E.

This order formalizes the procedural withdrawal of the main requests by giving notice of the relinquishment.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This rejects the remainder of the applicants' requests (which is procedural after the accepted withdrawal).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President to issue an order concerning requests that no longer present issues other than costs (although not explicitly cited in the final articles, it underpins the authority to rule on the procedural situation).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning and in Article 3 concerning the rejection of the Commune's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. et Mme A et M. E, représentés par Me Epaud, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 27 août 2022 du maire de la commune de Houlbec-Cocherel refusant de leur communiquer des documents administratifs ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Houlbec-Cocherel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

la communication de la copie de l'entier dossier de demande de permis de construire

n°PC 27343 21 00019, en ce compris l'ensemble des avis et autres pièces qui ont pu y être adjoints après saisine ainsi que de la copie de la totalité des décisions que la commune a prises en lien avec le projet de construction en cause ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Houlbec-Cocherel une somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Houlbec-Cocherel, représentée par Me Cayla-Destrem conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, les requérants concluent à un non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Houlbec-Cocherel a joint à son mémoire en défense les documents demandés par les requérants. Par suite, la requête de

M. et Mme A et M. E est devenue sans objet. Prenant acte de ce fait, les requérants concluent au non-lieu à statuer. Ils doivent, ce faisant, être regardés comme se désistant de leurs conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction. Il y a lieu de leur en donner acte.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Houlbec-Cocherel. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune la somme demandée par M. et Mme A et M. E sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de M. et Mme A et M. E.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Houlbec-Cocherel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D A, premiers dénommés, en qualité de représentants unique des requérants et à la commune de Houlbec-Cocherel.

Fait à Rouen, le 16 janvier 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2204229

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