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2204228 Généré par l'IA

Challenge to Medical Expert Report Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2204228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a medical expert report dated March 24, 2022, seeking a new evaluation, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was not directed against an appealable administrative decision, nor did the petitioner articulate specific legal grounds against a decision she intended to contest, thus failing to meet the requirements for judicial review under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Medical Expert Report Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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rapport d'expertise médicale recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel motif de révision expertise médicale insuffisante approbation de rapport

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme A B conteste devant le tribunal une expertise médicale en date du 24 mars 2022 et sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Par la présente requête, Mme B conteste devant le tribunal les conclusions d'une expertise médicale la concernant, du 24 mars 2022. Toutefois, sa requête n'est pas dirigée contre une décision administrative, seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, qui pourrait être, par exemple, la décision de l'administration retenant la date de consolidation de ses blessures et en tirant des conséquences sur sa situation administrative. Par ailleurs, Mme B se borne, dans cette requête, à soutenir que les soins qu'elle continue de percevoir sont inhérents à son accident mais ne présente pas de moyens juridiques à l'encontre de la décision qu'elle entendrait contester et qui n'est, en outre, pas produite à l'instance. Elle n'indique pas non plus, même sommairement, les règles ou les principes que l'administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 6 avril 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

Isabelle Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier.