Applicant's Withdrawal in Urban Planning Certificate Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal urban planning certificate from June 2021 that deemed the construction of a dwelling on a specific plot of land unfeasible, and requested costs from the municipality. Subsequently, the applicant formally withdrew (désistement) from the proceedings in October 2024. The court, referencing the relevant administrative justice code provisions allowing the president to formally note withdrawals, granted the request and officially recorded the applicant's withdrawal from the case, thereby concluding the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Applicant's Withdrawal in Urban Planning Certificate Annulment Case: Subsequently, the applicant formally withdrew (désistement) from the proceedings in October 2024. The court, referencing the relevant administrative justice code provisions allowing the president to formally note withdrawals, granted the request and officially recorded the applicant's withdrawal from the case, thereby concluding the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the withdrawal of the case by the claimant.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to give formal notice of a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 11 juin 2021 par lequel le maire de Montardit a déclaré non réalisable une opération tendant à la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section 0A n°537 ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par acte, enregistré le 2 octobre 2024, Mme A a déclaré se désister de l'instance qu'elle avait introduite.
La requête ainsi que l'acte de désistement ont été communiqués à la commune de Montardit, laquelle n'a produit aucune observation en défense, à l'exception d'un courrier, enregistré le 16 septembre 2024, par lequel, en réponse à la mise en demeure de produire qui lui avait été adressée, a informé le tribunal que, selon les échanges qu'il avait eus avec la requérante, celle-ci l'avait informée de son désistement d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 2 octobre 2024, Mme A a déclaré se désister de l'instance qu'elle avait introduite. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à Mme A de son désistement d'instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Montardit.
Fait à Toulouse le 4 novembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,