Withdrawal of Budget Annulment Appeal and Cost Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a municipal deliberation approving the 2022 initial budget, but subsequently filed two motions formally withdrawing the appeal, which was deemed a pure and simple withdrawal. The court, acting under its authority to record such actions, officially acknowledged the withdrawal of the petitioner's claims and, considering the circumstances, rejected the opposing municipality's request for the petitioner to bear the costs associated with the administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Budget Annulment Appeal and Cost Determination: The court, acting under its authority to record such actions, officially acknowledged the withdrawal of the petitioner's claims and, considering the circumstances, rejected the opposing municipality's request for the petitioner to bear the costs associated with the administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the request be noted, based on the procedural ground mentioned below.
This article authorized the President to rule by order to give effect to the withdrawal (désistement) of the claim.
The court explicitly ordered the rejection of the municipality's claims for costs under Article L. 761-1.
This article was cited by the municipality for costs, but the court rejected the claim based on it in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 8 avril 2022 par laquelle la commune de Bailleul-Sire-Berthoult a approuvé le budget primitif de l'année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la commune de Bailleul-Sire-Berthoult, représentée par Me Le Rioux, conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes de Mme A et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 et 17 janvier 2023, Mme A indique se désister de son recours.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Bailleul-Sire-Berthoult, représentée par Me Le Rioux, demande au tribunal de prendre acte du désistement de Mme A et de laisser la charge des dépens à chacune des parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par deux mémoires enregistrés les 6 et 17 janvier 2023, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Bailleul-Sire-Berthoult.
Fait à Lille, le 23 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,