Legislator Jurisprudence & Législation
2204224 Généré par l'IA

Judicial Review Denial for Private Party Compliance Order

Numéro de cause 2204224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review compelling the administration to order the complete inspection of a residential construction, the removal of pipes allegedly threatening trees, and the remediation and resealing of a pond. The administrative tribunal rejected the request because, under the administrative justice code, the court lacks the jurisdiction to issue injunctions to private parties for compliance with work standards or pollution cleanup, as its jurisdiction is generally limited to reviewing administrative acts or awarding damages, resulting in the manifest inadmissibility of the claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Denial for Private Party Compliance Order: The administrative tribunal rejected the request because, under the administrative justice code, the court lacks the jurisdiction to issue injunctions to private parties for compliance with work standards or pollution cleanup, as its jurisdiction is generally limited to reviewing administrative acts or awarding damages, resulting in the manifest inadmissibility of the claims.

Mots-clés

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inspection locale conformité administrative incompétence ratione materiae administration de la justice abattage d'arbres conformité aux normes environnementales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.

This is the main operative order, dismissing the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article justified the rejection of the claims as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A et Mme C demandent au tribunal :

1°) de contrôler la construction d'une maison individuelle située au 1843 Hameau de la Saussaye 76710 Eslettes dans sa totalité y compris le vide sanitaire ;

2°) d'enlever les tuyaux dirigés vers leurs arbres en soutenant une intention de les détruire ;

3°) de dépolluer leur mare et de rétablir son étanchéité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité.

3. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut seulement être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'un acte administratif ou de conclusions indemnitaires, le cas échéant assorties de conclusions aux fins d'injonction, de répondre à des demandes de mise en conformité par un administré. Par suite, les demandes de M. A et Mme C tendant à obtenir une mise en conformité de travaux sur le terrain situé au 1843 Hameau de la Saussaye 76710 Eslettes et une dépollution de leur mare, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C.

Fait à Rouen, le 19 décembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2204224

npl