Legislator Jurisprudence & Législation
2204224 Généré par l'IA

State Liability for Judicial Enforcement Error vs. Jurisdictional Immunity

Numéro de cause 2204224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to hold the State liable for a malfunction of the sentencing enforcement service of a judicial tribunal, which allegedly maintained the end date of their sentence incorrectly to a later date than it should have been, but the Administrative Tribunal rejected the request because the claim concerned the legality of a decision related to the application of a sentence and implicated the judicial function, thus falling within the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as per the rule that judicial courts handle matters concerning the functioning of the justice service that involve a jurisdictional assessment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; State Liability for Judicial Enforcement Error vs. Jurisdictional Immunity: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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responsabilité de l'État compétences juridictionnelles fixation erronée de la peine requête en autorisation d'exécution - Décision manquement aux devoirs de magistrat e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the operative part of the final order declaring the case inadmissible due to jurisdictional incompetence.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B C A demande au tribunal de reconnaître la responsabilité de l'Etat en raison d'un dysfonctionnement du service d'application des peines du tribunal judicaire de Versailles qui a maintenu le terme de sa peine au 23 mai 2025 au lieu du 30 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice () ".

3. La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l'examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires.

4. M. A demande que la responsabilité de l'Etat soit engagée en raison de l'illégalité alléguée de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le vice-président chargé de l'application des peines du tribunal judicaire de Versailles a maintenu le terme de sa peine au 23 mai 2025. En tant qu'elle concerne les conditions d'application de la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée par un arrêt du 20 décembre 2019 de la cour d'appel de Versailles et met en cause le déroulement d'une procédure judiciaire, la requête de M. A relève de la fonction juridictionnelle et, en conséquence, de la compétence de la juridiction judiciaire. Or, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier tant le bien fondé des décisions des juridictions judiciaires, que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire. Dès lors, la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Versailles, le 29 juillet 2022.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204224