Family Reunification Refusal Annulment and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing family reunification for his wife and child and requested an order for reconsideration and payment of legal costs. The applicant subsequently declared withdrawal of his annulment and injunction claims because the administration had granted his request, leading the court to accept the withdrawal pursuant to its authority under administrative justice code provisions governing decisions on clear matters, and consequently ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs while rejecting the remainder of the cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Refusal Annulment and Cost Award: The applicant subsequently declared withdrawal of his annulment and injunction claims because the administration had granted his request, leading the court to accept the withdrawal pursuant to its authority under administrative justice code provisions governing decisions on clear matters, and consequently ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs while rejecting the remainder of the cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the chamber to give notice of the withdrawal of claims.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to M. A for the costs of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 mars et 24 mai 2022 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ledesert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le Préfet des Hauts-de-Seine a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et son enfant ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.
Par un mémoire en défense du 23 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, M. A, qui indique que l'administration a accédé à sa demande, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-pontoise, le 21 juin 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204222