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2204222 Généré par l'IA

Failure to Provide Contested Sanction Copies Leads to Inadmissibility of Appeals

Numéro de cause 2204222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested a second disciplinary sanction imposed by the director of a detention center following a second disciplinary board hearing concerning the same facts from a specific date, leading to two related administrative appeals. The court ordered the rejection of both requests as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide copies of the contested sanction decisions, as required by administrative justice rules, even after being formally requested to regularize the filing deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Failure to Provide Contested Sanction Copies Leads to Inadmissibility of Appeals: The court ordered the rejection of both requests as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide copies of the contested sanction decisions, as required by administrative justice rules, even after being formally requested to regularize the filing deficiencies.

Mots-clés

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sanction administrative tenue insuffisante du dossier recours contre des décisions administratives production tardive de pièces sanction disciplinaire du notaire violation des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n°2204220 et 2204222 de M. A sont rejetées.

This article states the final disposal of the case by rejecting the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible requests in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, sous le n°2204220, M. A conteste la décision par laquelle la directrice du centre de détention du Havre a pris une seconde sanction après un deuxième passage en conseil de discipline pour les faits du 16 septembre 2022.

II. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, sous le n°2204222, M. A conteste la décision par laquelle la directrice du centre de détention du Havre a pris une seconde sanction après un deuxième passage en conseil de discipline pour les faits du 16 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Les requêtes enregistrées sous les n°2204220 et 2204222 présentées par M. A sont présentées par le même détenu contre des mesures de sanction disciplinaires prises à son encontre pour les mêmes faits et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".

4. En dépit de la demande de régularisation du greffe, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, effectuée le 24 octobre 2022 et réceptionnée le 25 octobre 2022, M. A n'a pas produit à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la copie de la ou des décisions attaquées, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de la justice administrative. Par suite, les deux requêtes, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n°2204220 et 2204222 de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Rouen, le 19 décembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°224220 et 2204222

npl