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2204222 Généré par l'IA

Judicial Review of Academic Assessment Denial

Numéro de cause 2204222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review after being denied a Master's degree, citing a missing point needed for passing, the alleged non-participation of their internship supervisor in the final deliberation, and personal hardship affecting their performance. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges generally lack the authority to review the academic assessment made by examination juries regarding candidate competence, nor can the court issue injunctions ordering the revision of an examination grade unless explicitly permitted by specific legislation, which was not the case here.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Academic Assessment Denial: The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges generally lack the authority to review the academic assessment made by examination juries regarding candidate competence, nor can the court issue injunctions ordering the revision of an examination grade unless explicitly permitted by specific legislation, which was not the case here.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel diplôme de master cas d'extrême gravité autorité administrative règlement d'examen révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Article 1er

This article orders the rejection of M. A's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du jury de l'école Polytech Tours de ne pas lui délivrer le diplôme de Master 2 Electronique, énergie électrique, automatique option Microélectronique.

Il soutient que :

- il a obtenu la note de 9/20 à l'oral et il lui manque un point pour obtenir son master ;

- son maître de stage n'a pas participé aux délibérations ni au jury final et ne connait pas la note qui lui a été attribuée pour la partie pratique ;

- son année de redoublement a été perturbée par sa situation financière, la nécessité dans laquelle il a été de déménager et son état de santé psychique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.

4. Ainsi, les conclusions de M. A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mohammed A.

Fait à Orléans, le 29 novembre 202La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.