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2204222 Généré par l'IA

Applicant v. Director General of National Office for Veterans and War Victims (Recognition of Combatant Status)

Numéro de cause 2204222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul the decision of the Director General of the National Office for Veterans and War Victims rejecting their request for recognition as a combatant. The court summarily dismissed the application because the initial request failed to state any grounds or legal arguments and was not regularized by presenting supporting arguments before the expiration of the statutory appeal period, rendering the appeal manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Director General of National Office for Veterans and War Victims (Recognition of Combatant Status): The court summarily dismissed the application because the initial request failed to state any grounds or legal arguments and was not regularized by presenting supporting arguments before the expiration of the statutory appeal period, rendering the appeal manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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victime de guerre positions administratives reconnaissance d'État statut juridique franc-tireur état requérant

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article justifies the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article justifies the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de combattant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

2. Par ailleurs, l'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. La requête présentée par M. B ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Sa requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 24 octobre 2022.

Le président de la 6ème section

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2204222/6-1