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2204221 Généré par l'IA

Municipality Refusal of Building Lots Upheld Due to Fire Safety Non-Compliance

Numéro de cause 2204221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a negative urban planning certificate issued by the municipality that refused the creation of four building lots and a common access, based on non-compliance with external fire safety requirements (insufficient water reserve distance) and uncertainty regarding the timeline for necessary electrical network extensions. The court dismissed the application, ruling that the litigant's argument concerning the future creation of a fire reserve on their property did not affect the legality of the existing certificate, which only reflected the non-feasibility of the project as presented, concluding the appeal's supporting facts were manifestly unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 111-11 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Municipality Refusal of Building Lots Upheld Due to Fire Safety Non-Compliance: The court dismissed the application, ruling that the litigant's argument concerning the future creation of a fire reserve on their property did not affect the legality of the existing certificate, which only reflected the non-feasibility of the project as presented, concluding the appeal's supporting facts were manifestly unsubstantiated.

Mots-clés

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protection contre les incendies propriété immobilière qualité pour recourir contre permis urbanisme permis de construire communal sécurité des bâtiments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request because the arguments presented were deemed manifestly unfounded or lacking necessary detail.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B conteste le certificat d'urbanisme négatif délivré le 1 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Fontaine-le-Bourg s'est opposé à la création de 4 terrains à bâtir et d'un accès commun par la société EUCLYD EUROTOP sur le terrain situé rue du Rombosc 76690 Fontaine-le-Bourg.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Par une décision du 1er septembre 2022, le maire de la commune de Fontaine-le-Bourg a déclaré non réalisable l'opération présentée par la société EUCLYD EUROTOP pour la construction de quatre maisons d'habitation et d'un accès commun sur la parcelle cadastrée n°D1164 située rue du Rombosc 76690 Fontaine-le-Bourg. Pour déclarer cette opération non réalisable, le maire a estimé, en premier lieu, que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'existe pas de défense extérieure contre l'incendie à proximité du projet, conforme à l'arrêté préfectoral du 28 avril 2022 relatif à la défense extérieure contre l'incendie, qui prévoit que, pour ce type de projet les besoins en eau doivent être de 30m3/h (débit) ou de 30m3 (volume) à une distance de 400 mètres. Le maire s'est fondé en second lieu sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet nécessite des travaux d'extension du réseau électrique et que la commune n'était pas en mesure d'indiquer dans quels délais ces travaux devaient être exécutés.

3. Pour contester cette décision, Mme B fait valoir qu'elle prévoit la création d'une réserve incendie sur son terrain. Une telle argumentation est cependant sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme en litige qui se borne à lui indiquer qu'en l'état son projet n'est pas réalisable. Par suite, la requête de Mme B ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B dépose auprès de la commune de Fontaine-le-Bourg une demande de permis d'aménager assortie des éléments nécessaires relatifs à la protection incendie ainsi que de l'attestation d'Enedis selon laquelle aucun travaux d'extension du réseau électrique ne serait à prévoir.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Fontaine-le-Bourg.

Fait à Rouen, le 19 décembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2204221

npl