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2204221 Généré par l'IA

Benefit Repayment Notice Annulment Inadmissible Due to Missing Contested Decision

Numéro de cause 2204221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a notice from the benefit allocation fund demanding repayment of an overpayment concerning housing assistance, but the request was deemed inadmissible because the litigant failed to provide the contested decision despite being formally requested to regularize the filing within the fifteen-day period stipulated by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that under the relevant administrative justice code articles, a request not accompanied by the challenged act is subject to inadmissibility, which, when the defect remains after an invitation to remedy it, justifies outright rejection by the president of the judgment panel via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Benefit Repayment Notice Annulment Inadmissible Due to Missing Contested Decision: The court reasoned that under the relevant administrative justice code articles, a request not accompanied by the challenged act is subject to inadmissibility, which, when the defect remains after an invitation to remedy it, justifies outright rejection by the president of the judgment panel via ordinance.

Mots-clés

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délai de résiliation perception abusive de prestations de l'aide sociale assistance administrative annulation du congé attribution de logement condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible due to failure to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la mise en demeure n° 2C176053899041 par laquelle la caisse d'allocations (CAF) de Loire-Atlantique lui a réclamé un indu d'ALS de 270 euros.

Par une lettre en date du 2 septembre 2022, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la décision attaquée.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 2 septembre 2022.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ".

4. La requête de Mme A n'est pas assortie de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 septembre 2022 dont elle a accusé réception le 3 septembre 2022, Mme A n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et à la date de la présente ordonnance, produit la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes le 1er décembre 2022.

Le président désigné,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.