Legislator Jurisprudence & Législation
2204220 Généré par l'IA

Administrative Authority Withdrawal of Fluvial Mooring Claim

Numéro de cause 2204220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative authority initiated proceedings against an individual for the unlawful mooring of a boat on the public fluvial domain of a canal, seeking a fine, an injunction to vacate the premises, and reimbursement of procedural costs. The authority subsequently filed two separate declarations to withdraw its claims, first concerning the property action and then the public action. The Tribunal, citing the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals by order, granted the full and unconditional withdrawal of the administrative authority's entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Authority Withdrawal of Fluvial Mooring Claim: The authority subsequently filed two separate declarations to withdraw its claims, first concerning the property action and then the public action. The Tribunal, citing the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals by order, granted the full and unconditional withdrawal of the administrative authority's entire request.

Mots-clés

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autorité administrative retrait de l'action publique eaux intérieures péremption du droit administratif propriété publique décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2204220 de Voies navigables de France.

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the application, which is the core ruling of the order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to give formal notice of a withdrawal (désistement) by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, l'établissement Voies Navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise "Gwell Amzer" immatriculé "NI 169375" sur le domaine public fluvial du canal du Midi, bief de Gardouch, au point kilométrique 38+950 sur la commune de Gardouch, département de la Haute-Garonne.

L'établissement Voies Navigables de France demande au tribunal :

1°) de condamner M. A B à payer une amende de 500 euros au titre de l'action publique ;

2°) d'enjoindre à M. A B de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constatés, au profit de Voies Navigables de France ;

3°) de mettre une somme de 210 euros à la charge de M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.

Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, Voies Navigables de France déclare se désister de l'instance sur l'action domaniale mais maintenir sa demande sur l'action publique.

Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, Voies Navigables de France déclare également se désister de l'instance sur l'action publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements () ".

2. Par des mémoires enregistrés les 21 février et 28 mars 2023, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2204220 de Voies navigables de France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à M. A B.

Fait à Toulouse, le 5 avril 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,