Parent of French Child Residence Permit Receipt Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a first residence permit receipt for private and family life as the parent of a French child, along with an injunction to issue it immediately and payment of legal costs. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid, but determined that since the prefect had subsequently issued the requested receipt following a prior interim order, the core requests for annulment and injunction were now moot and no longer required a decision, while also rejecting the remaining claims for costs under the relevant administrative and legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Parent of French Child Residence Permit Receipt Dispute: The court provisionally granted the applicant provisional legal aid, but determined that since the prefect had subsequently issued the requested receipt following a prior interim order, the core requests for annulment and injunction were now moot and no longer required a decision, while also rejecting the remaining claims for costs under the relevant administrative and legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the applicant be granted provisional legal aid.
The court orders that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the underlying issue is resolved.
The court rejects the remaining conclusions of the application.
The court refers to this article in rejecting the applicant's claims for costs (frais irrépétibles).
The court refers to this article in rejecting the applicant's claims for costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 12 septembre 2022, M. B, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un récépissé de première demande de carte de séjour " vie privée et familiale " en tant que parent d'un enfant français.
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer le récépissé avec droit au travail sollicité sans délai, sous astreinte d 100 euros par jour de retard.
- de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L.423-8, R. 431-12 et R. 431-14-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dans le dernier état de ses écritures, et en réponse à une demande qui lui a été adressée à cette fin, il déclare maintenir les conclusions de sa requête, dès lors que si, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 19 avril 2022, il a été mis en possession d'un récépissé, les frais irrépétibles accordées par ladite ordonnance n'ont toujours pas été versés.
Une demande d'aide juridictionnelle a été déposée pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B étant en cours d'instruction, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'ordonnance du 19 avril 2022 du juge des référés, le préfet a délivré à M. B le récépissé sollicité. Par suite, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant se trouvent désormais dépourvues d'objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer, peu importe à cet égard la circonstance, même à la supposer établie, que le préfet n'aurait pas encore exécuté ladite ordonnance en tant qu'elle a statué sur les frais non compris dans les dépens.
4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.