Mootness of Residence Permit Annulment Upon Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision from July 2022 that rejected their application for a temporary residence permit for private and family life. Subsequently, the relevant prefect issued the requested temporary residence permit to the petitioner, rendering the initial claim for annulment moot. Consequently, based on the provision allowing a judge to rule that there is no longer cause to proceed on a request when the object of the claim has disappeared, the court ordered that there was no longer any need to rule on the petitioner's application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Annulment Upon Subsequent Issuance: Subsequently, the relevant prefect issued the requested temporary residence permit to the petitioner, rendering the initial claim for annulment moot. Consequently, based on the provision allowing a judge to rule that there is no longer cause to proceed on a request when the object of the claim has disappeared, the court ordered that there was no longer any need to rule on the petitioner's application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule that there is no longer any need to rule on the application.
This article formally states that there is no longer any need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant rejet de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".
Par mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 26 septembre 2023. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 4 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.