Legislator Jurisprudence & Législation
2204219 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Upon Subsequent Issuance

Numéro de cause 2204219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision from July 2022 that rejected their application for a temporary residence permit for private and family life. Subsequently, the relevant prefect issued the requested temporary residence permit to the petitioner, rendering the initial claim for annulment moot. Consequently, based on the provision allowing a judge to rule that there is no longer cause to proceed on a request when the object of the claim has disappeared, the court ordered that there was no longer any need to rule on the petitioner's application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Annulment Upon Subsequent Issuance: Subsequently, the relevant prefect issued the requested temporary residence permit to the petitioner, rendering the initial claim for annulment moot. Consequently, based on the provision allowing a judge to rule that there is no longer cause to proceed on a request when the object of the claim has disappeared, the court ordered that there was no longer any need to rule on the petitioner's application.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article to rule that there is no longer any need to rule on the application.
Article 1er
This article formally states that there is no longer any need to rule on the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule that there is no longer any need to rule on the application.

Article 1er

This article formally states that there is no longer any need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant rejet de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".

Par mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 26 septembre 2023. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 4 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.