Canal Authority Withdrawal of Fluvial Mooring Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a request by a public waterway management authority seeking to condemn an individual for illegally mooring a boat on the public fluvial domain of the Canal du Midi, requesting a fine, an order for removal under penalty, and reimbursement of administrative costs. However, the court issued an order primarily because the requesting authority formally withdrew its claim, leading the tribunal to accept the withdrawal, reject the defendant's ancillary claims for legal fees, and close the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Canal Authority Withdrawal of Fluvial Mooring Claim: However, the court issued an order primarily because the requesting authority formally withdrew its claim, leading the tribunal to accept the withdrawal, reject the defendant's ancillary claims for legal fees, and close the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the claim by the applicant.
This rejects the counter-claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article authorized the President to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on residual cost claims.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the defendant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, l'établissement Voies Navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C B en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise " Haricot Noir " immatriculé BX1709F, sur le domaine public fluvial du canal du Midi, bief de Gardouch, rive gauche Pr A 43°23.374 ; E 1°41.687, sur la commune de Gardouch.
L'établissement Voies Navigables de France demande au tribunal :
1°) de condamner M. C B à payer une amende de 500 euros au titre de l'action publique ;
2°) d'enjoindre à M. B de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constatés, au profit de Voies Navigables de France ;
3°) de mettre une somme de 210 euros à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, M. B, représenté par Me Lapuelle, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu'il soit relaxé des poursuites, à titre subsidiaire à la minoration du montant de l'amende au titre de l'action publique, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Voies Navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, Voies Navigables de France déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, Voies Navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2204218 de Voies navigables de France.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à M. C B.
Fait à Toulouse, le 31 janvier 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,