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2204218 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action for Material Reception Conditions

Numéro de cause 2204218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of the administrative decision denying material reception conditions from the French Office for Immigration and Integration, as well as an order compelling the office to grant them, following a prior rejection of an emergency suspension request by the summary judge due to a lack of serious doubt concerning the legality of the initial refusal. The court ruled that since the claimant failed to confirm the maintenance of their main annulment action within the one-month period following the notification of the summary judge's rejection, as mandated by the relevant administrative justice code provision, the claimant is legally presumed to have withdrawn their entire application, and the court formally recorded this withdrawal, also denying the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 2; Withdrawal of Annulment Action for Material Reception Conditions: The court ruled that since the claimant failed to confirm the maintenance of their main annulment action within the one-month period following the notification of the summary judge's rejection, as mandated by the relevant administrative justice code provision, the claimant is legally presumed to have withdrawn their entire application, and the court formally recorded this withdrawal, also denying the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'assistance judiciaire conditions d'accueil annulation de la naturalisation facilitée notification de la décision suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for considering the appellant to have withdrawn her request due to failure to confirm maintenance after the summary rejection.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the order to acknowledge the withdrawal (désistement) of the request.

Article 2

The order explicitly rules that the appellant is not admitted, provisionally, to the benefit of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Schurmann, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ;

- d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 h à compter de la présente décision ; à défaut d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation ;

- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- de mettre à la charge de la l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n°2204220 du 13 juillet 2022 du juge des référés ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n° 2204220 du 13 juillet 2022, notifiée à la requérante le même jour et dont il a été accusé réception le 25 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er :

Article 2 :Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Grenoble le 29 août 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204218