Legislator Jurisprudence & Législation
2204217 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute Rendered Moot by Subsequent Issuance of Certificate

Numéro de cause 2204217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order refusing to renew his residence permit and ordering him to leave the territory, along with an order to compel the authority to issue a new permit or reexamine his situation, but the administrative court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the petitioner a new residence certificate, implicitly withdrawing the contested decision; consequently, the court dismissed the main claims as moot but ordered the State to pay the petitioner a sum for his legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Dispute Rendered Moot by Subsequent Issuance of Certificate: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay a sum to the applicant for costs based on this article in Article 2.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no need to rule (Article 1er) is based on the court's power granted by this procedural article (specifically point 3 and 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2022 et le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lacroix, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Cher a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, après l'avoir muni d'une autorisation de séjour et de travail ;

3°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 14 février 2023 et le 28 juin 2024, le préfet du Cher conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Cher a délivré à M. A un certificat de résidence d'Algérien valable du 28 décembre 2023 au 27 décembre 2024. Le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement retiré son précédent arrêté du 28 octobre 2022 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Cher.

Fait à Orléans, le 17 septembre 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.