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2204217 Généré par l'IA

Mootness of Initial Decision in Home Instruction Authorization Appeal

Numéro de cause 2204217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a decision refusing authorization for home instruction for the 2022-2023 school year and an order to compel authorization, but the court dismissed the request because a subsequent administrative appeal filed against the initial refusal resulted in a new decision dated July 20, 2022, against which the requester filed a separate, pending judicial review, rendering the initial request concerning the earlier refusal moot and subject to dismissal under the procedural rules for administrative cases.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Mootness of Initial Decision in Home Instruction Authorization Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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licenciement administratif décisions incidentes contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif décision préjudicielle autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because the request had become moot during the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Habib, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aveyron lui a refusé l'autorisation d'instruction en famille pour son fils A, au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'autoriser l'instruction en famille de son enfant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. " Aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code : " () La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire () ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. "

3. En vertu des dispositions précitées du code de l'éducation, la personne qui entend contester une décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, doit former un recours administratif préalable devant la commission présidée par le recteur d'académie, laquelle dispose d'un délai d'un mois pour statuer. Le tribunal administratif ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de ce recours. Si Mme B fait valoir qu'elle a exercé ce recours administratif préalable obligatoire adressé, le 6 juillet 2022, aux services du rectorat de l'académie de Toulouse, outre qu'elle n'établit pas la date de sa notification, il résulte en tout état de cause de l'instruction que l'intéressée a ensuite introduit, le 12 août 2022, une nouvelle requête à l'encontre de la décision prise le 20 juillet 2022 sur son recours administratif préalable, enregistrée sous le n° 2204753 et actuellement pendante devant la présente juridiction, rendant, dès lors, sans objet la présente requête dès lors que cette nouvelle décision en date du 20 juillet 2022, seule attaquable, s'est substituée à la décision initialement contestée dans la présente instance.

4. Par suite, la requête de Mme B devant être regardée comme devenue sans objet en cours d'instance, doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Toulouse, le 27 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,