Withdrawal of School Transfer Annulment Application Due to Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the academic director of national education refusing her request for her child's school transfer exception for entry into the 6th grade at a specific college for the 2022-2023 school year, following a prior administrative rejection of her appeal. The Tribunal ruled that since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the thirty-day period granted under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, following a notification regarding the potential consequence of inaction, she must be deemed to have withdrawn her entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of School Transfer Annulment Application Due to Inaction: The Tribunal ruled that since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the thirty-day period granted under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, following a notification regarding the potential consequence of inaction, she must be deemed to have withdrawn her entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the claim by Mme A D be noted.
Cited as the legal basis empowering the President of the judgment panel to note withdrawals by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to expressly confirm the continuation of her claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme C A D demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de refus de sa demande de dérogation pour son enfant, B, en vue d'une entrée en classe de 6ème au collège Toulouse Saint-Simon, au titre de l'année scolaire 2022-2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire à son rejet.
Par une lettre du 8 septembre 2023, Mme A D a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de ses conclusions et informée de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 8 septembre 2023 notifié via l'application Télérecours et l'avisant des conséquences de sa carence, Mme A D n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, Mme A D doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 2 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,