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2204212 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal in Compensation Review Case Following Failure to Confirm Claim Continuation

Numéro de cause 2204212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to revise the amount of compensation awarded to them by the independent national commission recognizing and repairing harm suffered by repatriated persons from Algeria, after the commission had already increased the initial award from 11,000 euros to 15,000 euros following administrative appeals. The court issued an order based on the absence of a required response from the litigant, as the administrative court rules permit the presiding judge to invite a party to expressly confirm the continuation of their claims when the file suggests the request may no longer be relevant, specifying that failure to confirm within the one-month deadline will result in the request being deemed withdrawn; since the litigant, duly notified via the electronic application system, did not provide the necessary confirmation, the court granted the administrative office's defense and formally recorded the litigant's withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code, Article 1er; Litigant's Withdrawal in Compensation Review Case Following Failure to Confirm Claim Continuation: The court issued an order based on the absence of a required response from the litigant, as the administrative court rules permit the presiding judge to invite a party to expressly confirm the continuation of their claims when the file suggests the request may no longer be relevant, specifying that failure to confirm within the one-month deadline will result in the request being deemed withdrawn; since the litigant, duly notified via the electronic application system, did not provide the necessary confirmation, the court granted the administrative office's defense and formally recorded the litigant's withdrawal from the proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait régime d’indemnisation indemnisation de l'erreur judiciaire désintéressement du créancier révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The applicant is deemed to have withdrawn the appeal because no confirmation of continuation was received within the period set by this provision.

Article R. 222-1 du même code

Used to issue the order formally noting the withdrawal (désistement).

Article 1er

The dispositive explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 29 juillet et 14 novembre 2022, Mme C B épouse A demande au tribunal de réviser le montant de 11 000 euros qui lui a été alloué par la décision n°2022/280 du 16 juin 2022 notifiée le 1er juillet 2022 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, l'office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'à la suite du recours et des documents produits par la requérante, une nouvelle étude de ses droits a conduit la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie à lui attribuer une somme supplémentaire de 4 000 euros portant ainsi l'indemnisation à une somme totale de 15 000 euros.

Une lettre a été adressée le 29 janvier 2024 à Mme B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () "

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 29 janvier 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Mme B, dont elle a accusé réception le même jour au moyen de l'application Télérecours citoyen mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l'office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Bordeaux, le 25 mars 2024.

La présidente de la 5e chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,