Legislator Jurisprudence & Législation
2204212 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Application in Enrollment Dispute

Numéro de cause 2204212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed to annul a decision by the national education services director refusing the exceptional enrollment of a child in the sixth grade at a specific middle school; however, after the court invited the applicants, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the maintenance of their claims within a thirty-day period, the applicants failed to provide the required confirmation via electronic notification. Consequently, the court ruled that the applicants are deemed to have withdrawn their entire claim, resulting in the recordation of their desistance by ordinance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Application in Enrollment Dispute: Consequently, the court ruled that the applicants are deemed to have withdrawn their entire claim, resulting in the recordation of their desistance by ordinance.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait notification de la décision annulation de la décision administrative admission provisoire demande et procédure d’enregistrement conflit parental

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. E.

This order formally records the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to grant notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicants to confirm their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme D A et M. C E, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Tarn et Garonne a refusé, à titre dérogatoire, l'inscription de leur enfant B, en classe de 6ème au collège Manuel Azaña à Montauban.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, au non-lieu et à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Par un courrier, en date du 8 décembre 2022, Mme A et M. E ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de leurs conclusions et informés de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Malgré la demande qui leur a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 8 décembre 2022 notifié via l'application Télérecours Citoyen et les avisant des conséquences de leur carence, Mme A et M. E n'ont pas confirmés expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de trente jours qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. E.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme D A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 3 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,