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2204211 Généré par l'IA

Municipality Execution Title Annulment Case Deemed Withdrawn by Failure to Confirm Interest

Numéro de cause 2204211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul an execution title issued by a municipality for a small sum, but the municipality subsequently cancelled the title; the court proceeded to rule because the applicants, having been invited via an electronic notification system to expressly confirm they wished to maintain their action, failed to provide such confirmation within the stipulated period, leading the court to deem them to have withdrawn their entire request pursuant to the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Execution Title Annulment Case Deemed Withdrawn by Failure to Confirm Interest: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; (). ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action e-justice bénéfice réserve de propriété révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives note of the withdrawal of the appeal in its operative part.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was applied to deem the applicants to have withdrawn their appeal after failing to respond to the invitation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. C A et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 2022-1804 d'un montant de 7 euros toutes taxes comprises, émis le 19 juillet 2022 par la commune de Beaussais-sur-mer et de les décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2023, la commune de Beaussais-sur-mer informe le tribunal que le titre exécutoire n° 2022-1804 émis le 19 juillet 2022 a été annulé.

La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques des Côtes- d'Armor qui n'a pas présenté d'observations.

Par un courrier du 26 septembre 2023, M. et Mme A ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'ils maintenaient leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ".

4. M. et Mme A ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, par un courrier du 26 septembre 2023 communiqué par le biais de l'application Télérecours. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application mentionnée. En dépit de ce courrier, qui les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de quinze jours, ils seraient réputés s'être désistés d'office, M. et Mme A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai qui leur était imparti à cette fin. Par suite, M. et Mme A sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme B A et à la commune de Beaussais-sur-mer.

Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 12 juin 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.