Teacher's Transfer Denial in Overseas Department Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a vocational high school teacher stationed in a French overseas department, challenged a ministerial decision from March 2022, confirmed in May 2022, which denied their request for a transfer to another overseas department for the 2022 inter-academy rotation. The court reasoned that the applicant's arguments were based solely on discretionary or compassionate grounds that, however relevant, did not demonstrate any misapplication of the applicable legislative or regulatory provisions regarding the transfer, rendering the claims inoperative, and thus the court dismissed the request by order pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Teacher's Transfer Denial in Overseas Department Upheld: The court reasoned that the applicant's arguments were based solely on discretionary or compassionate grounds that, however relevant, did not demonstrate any misapplication of the applicable legislative or regulatory provisions regarding the transfer, rendering the claims inoperative, and thus the court dismissed the request by order pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the finding that the arguments presented were inoperative, applying the cited article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022 au tribunal administratif de La Réunion, puis le 31 août 2022 au tribunal administratif de Mayotte, et par un mémoire complémentaire enregistré le 24 septembre 2022, M. A B conteste la décision ministérielle du 9 mars 2022, confirmée le 13 mai 2022 suite à son recours gracieux, rejetant sa demande de mutation pour La Réunion au titre du mouvement inter-académique 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Par la décision litigieuse, le ministre de l'éducation nationale n'a pas accordé à M. B, professeur de lycée professionnel affecté à Mayotte, la mutation pour La Réunion qu'il sollicitait au titre du mouvement inter-académique 2022. Pour contester ce refus de mutation, l'intéressé ne soutient pas que l'administration aurait fait une inexacte application des dispositions législatives ou réglementaires applicables, mais invoque des circonstances à caractère gracieux qui, quelque dignes d'intérêt qu'elles soient, ne sont pas par elles-mêmes de nature à justifier l'annulation de la décision en cause. Ainsi, il y a lieu de constater le caractère inopérant de l'argumentation soumise au tribunal et de rejeter la requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Mamoudzou, le 2 mai 2023
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.