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2204208 Généré par l'IA

Driving Penalty Annulment Request Mooted by Record Clearing

Numéro de cause 2204208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of two penalty notices, dated June 14, 2022, that resulted in a four-point deduction from their license following an offense on June 8, 2022. The court determined that because the entries related to the offense had been removed from the individual's driving record as of April 18, 2023, rendering their license valid with the full complement of points, the conclusions seeking annulment were moot and there was no longer any need to rule upon them, leading to a finding of no need to rule on the annulment request, while simultaneously rejecting the remaining conclusions concerning the reimbursement of the fixed penalties due to lack of jurisdiction over such claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article 2; Driving Penalty Annulment Request Mooted by Record Clearing: The court determined that because the entries related to the offense had been removed from the individual's driving record as of April 18, 2023, rendering their license valid with the full complement of points, the conclusions seeking annulment were moot and there was no longer any need to rule upon them, leading to a finding of no need to rule on the annulment request, while simultaneously rejecting the remaining conclusions concerning the reimbursement of the fixed penalties due to lack of jurisdiction over such claims.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae infractions aux règles de la circulation procédure en annulation retrait de permis de conduire astreinte proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court did not rule on the conclusions seeking annulment because they became moot.

Article R. 222-1

This provision, concerning the president's power to issue an order, was cited as the legal basis for the decision not to rule on the request.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre, 17 et 30 novembre 2022, 20 février, 9 mai et 19 octobre 2023, M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal d'annuler les deux avis de contravention en date du 14 juin 2022 lui retirant quatre points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 8 juin 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les avis de contravention et tendant au remboursement d'une amende forfaitaire et subsidiairement, au rejet de l'ensemble des conclusions du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier en date du 18 avril 2023 adressé à M. B par le bureau national des droits à conduire du ministère de l'intérieur que les mentions relatives à l'infraction commise le 8 juin 2022 par celui-ci ont été supprimées de son relevé d'information intégral, et que son permis de conduire, à la date du 18 avril 2023, est valide et doté de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En revanche, le tribunal administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur les conclusions de la requête relatives aux amendes forfaitaires ainsi qu'au remboursement de la somme payée par l'intéressé à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Rouen, le 28 novembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2204208ah