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2204208 Généré par l'IA

Taxpayer Withdrawal Due to Lack of Response After Discretionary Abatement

Numéro de cause 2204208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer filed a request seeking a reduction in 2019 income tax corresponding to an overpayment of salary subsequently reimbursed, but the case became moot after the public finance director granted a discretionary abatement of the disputed tax amount during the proceedings. The court ruled based on the Code of Administrative Justice, noting that the applicant, having been formally invited via the electronic filing system to confirm the continuation of her claim and failing to respond within the stipulated one-month period, was deemed to have withdrawn her request, leading the Tribunal to officially record the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Withdrawal Due to Lack of Response After Discretionary Abatement: The court ruled based on the Code of Administrative Justice, noting that the applicant, having been formally invited via the electronic filing system to confirm the continuation of her claim and failing to respond within the stipulated one-month period, was deemed to have withdrawn her request, leading the Tribunal to officially record the withdrawal.

Mots-clés

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impôt sur le revenu fiction de retrait réduction du traitement suspension de perception d'impôt assistance administrative fiscale production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to give note of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the president of the judging formation to issue an order, specifically to give note of a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la réduction, à concurrence de l'excédent d'imposition résultant d'un trop-perçu de traitement ultérieurement remboursé, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a, à titre gracieux, prononcé en cours d'instance le dégrèvement de la somme de 1 248 euros correspondant à l'imposition du trop-perçu de traitement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". Selon l'article R. 611-8-3 du même code : " () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Par un courrier du 20 juin 2023 du président de la 3ème chambre, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition de la requérante dans l'application Télérecours citoyens le 20 juin 2023, est réputé avoir été notifié à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d'avoir été consulté dans ce délai. Mme B, qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à l'invitation qui lui était faite, doit dès lors être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 24 novembre 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.