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2204207 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality on Veranda Authorization Annulment and Legal Costs

Numéro de cause 2204207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal order dated May 2, 2022, which had withdrawn a prior tacit authorization for veranda construction works, but the court found the request for annulment moot because the municipality subsequently issued an order on April 5, 2024, expressly withdrawing the challenged May 2, 2022, decision, resulting in the administrative court ordering the municipality to pay the petitioner a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality on Veranda Authorization Annulment and Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer coût de la construction règlement communal retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied in Article 2 to order the municipality to pay a sum to Mr. A for costs.

article R.222-1 du code de justice administrative

This article governed the procedure under which the designated judge issued the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. B A, représenté par Me Stuart, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Villepreux (Yvelines) en date du 2 mai 2022 portant retrait de l'autorisation tacite du 17 janvier 2022 et valant opposition à déclaration préalable n° DP 78 674 21 E0173 de travaux pour la création d'une véranda ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villepreux le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision litigieuse est illégale.

Le maire de Villepreux a produit un arrêté daté du 10 novembre 2023 portant retrait de la décision du 17 janvier 2022, qui a été enregistré le 21 novembre 2023.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 décembre 2023, M. A, représenté par Me Stuart, qui a été invité à se désister par lettre du greffier en chef du 23 novembre 2023, maintient ses précédentes conclusions.

Il soutient qu'il ne saurait se désister dès lors que l'arrêté litigieux du 2 mai 2022 n'a pas été retiré.

Le maire de Villepreux a produit un arrêté daté du 5 avril 2024 portant retrait de l'arrêté litigieux du 2 mai 2022, ainsi que de l'arrêté du 10 novembre 2023, entaché d'une erreur matérielle, qui a été enregistré le 5 avril 2024.

Cet arrêté du 5 avril 2024 a été communiqué à M. A le même jour.

Par ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 30 août 2024 à 10H00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, par un arrêté daté du 5 avril 2024, produit en cours d'instance et communiqué à M. A, le maire de la commune de Villepreux (Yvelines) a retiré l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel il avait procédé au retrait de l'autorisation tacite, née le 17 janvier 2022, de travaux pour la création d'une véranda de 18 m² de surface de plancher sur la maison d'habitation sise au 17 rue de Grenelle, sur la parcelle cadastrée ZK 1614, qui avaient fait l'objet d'une déclaration préalable n° DP 78674 21 E0173 et dont M. A demandait l'annulation. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

2. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villepreux une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A.

Article 2 : La commune de Villepreux versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Villepreux.

Fait à Versailles, le 27 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

D. Kaczynski

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.