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2204206 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over French Nationality Application

Numéro de cause 2204206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to transfer their application for a certificate of French nationality from one judicial tribunal to another, citing a change of residence, but the Administrative Tribunal dismissed the request because, pursuant to the Civil Code, jurisdiction over disputes or applications concerning French nationality belongs exclusively to the common civil courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil; Jurisdictional Dispute Over French Nationality Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. / () ".

Mots-clés

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nationalité compétences juridictionnelles changement de résidence principe de reconnaissance mutuelle acte de l'état civil recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

This is the dispositive order rejecting the request due to jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application via an order because it falls outside the administrative jurisdiction.

Article 29 du code civil

Cited to establish that the judicial court (civil order) has exclusive jurisdiction over disputes concerning French nationality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, M. B A demande au tribunal de transférer son dossier de demande de délivrance d'un certificat de nationalité française du tribunal judiciaire de Mamoudzou au tribunal judiciaire de Toulouse.

Il soutient que sa demande est justifiée par son déménagement à Toulouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. () ". Et aux termes de l'article 31 de ce code : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ".

3. M. B A demande au tribunal de transférer son dossier de demande de délivrance de certificat de nationalité française du tribunal judiciaire de Mamoudzou au tribunal judiciaire de Toulouse. Toutefois, en vertu des dispositions précitées, il n'appartient pas à la juridiction de l'ordre administratif de connaître d'une telle demande. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Toulouse, le 27 novembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

B. MOLINA-ANDRÉO

La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,