Petitioners' Withdrawal of Appeal Regarding Educational Track Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of an appellate commission's decision upholding the refusal to place their child in a general and technological educational track and requested an injunction for enrollment, along with damages. The court issued an order granting notice of withdrawal because the petitioners failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month deadline following the rejection of their related suspension request by the emergency judge, as required by procedural rules when no serious doubt regarding the legality of the decision was established at that stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Petitioners' Withdrawal of Appeal Regarding Educational Track Placement: The court issued an order granting notice of withdrawal because the petitioners failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month deadline following the rejection of their related suspension request by the emergency judge, as required by procedural rules when no serious doubt regarding the legality of the decision was established at that stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the main order of the decision, which is giving notice of the withdrawal of the request.
This article allows the president of the chamber to rule on requests only involving the costs mentioned in Article L. 761-1 by order, which applies to giving notice of the withdrawal.
This article is cited to justify the finding that the applicants are deemed to have withdrawn their request due to failure to confirm maintenance after the rejection of the interim measure request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme C A et M. E D, représentés par Me Laumet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juin 2022 par laquelle la commission d'appel de la Haute-Savoie a rejeté leur demande d'orientation en filière générale et technologique de leur enfant B ;
2°) d'enjoindre à la commission d'appel de la Haute-Savoie de l'inscrire en seconde générale et technologique dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- l'ordonnance du juge des référés n° 2204209 du 27 juillet 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2204209 du 27 juillet 2022 notifiée aux requérants et dont il a été accusé réception le 29 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A et M. D au motif qu'elle n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme A et M. D sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. E D, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 20 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204206