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2204206 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to State Legal Grounds Against Mediation Commission Decision

Numéro de cause 2204206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the departmental mediation commission's decision from March 22, 2022, which rejected their request for recognition of priority and urgency regarding housing needs. The court dismissed the application because, despite a request for regularization, the filing failed to state any specific legal arguments or conclusions against the commission's decision, rendering the petition inadmissible under the administrative justice code provisions concerning the required content of legal filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du même code; Judicial Review Dismissed for Failure to State Legal Grounds Against Mediation Commission Decision: The court dismissed the application because, despite a request for regularization, the filing failed to state any specific legal arguments or conclusions against the commission's decision, rendering the petition inadmissible under the administrative justice code provisions concerning the required content of legal filings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision état requis demande de réexamen administratif licenciement administratif priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du même code

This provision is cited to confirm that the request lacked the required statement of facts and legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme A B saisit le tribunal de la décision du 22 mars 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. En dépit de la demande de régularisation adressée à Mme B conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le 18 août 2022, la requête n'énonce pas de conclusions et ne contient pas l'exposé de moyens dirigés contre la décision du 22 mars 2022 que la requérante se borne à produire. Dans ces conditions, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 19 octobre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.