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2204206 Généré par l'IA

Refusal to Release Youth Integration Contracts: Inadmissibility Due to Lack of Contested Act

Numéro de cause 2204206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a minister's decision refusing to release twenty youth integration contracts signed since 1988. The court dismissed the petition as inadmissible under Article R. 222-1 and Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to submit the contested administrative act or justify its absence, despite a formal request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Release Youth Integration Contracts: Inadmissibility Due to Lack of Contested Act: The court dismissed the petition as inadmissible under Article R. 222-1 and Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to submit the contested administrative act or justify its absence, despite a formal request for regularization.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif intégration insuffisante ministre de la justice exclusion de la procédure d'adjudication actes attaquables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in this article, based on the findings of inadmissibility.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment formation panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement (production of the contested act) that the appellant failed to meet, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, la Banque alimentaire des hôpitaux d'Afrique, représentée par M. A, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a refusé de lui communiquer vingt contrats insertion jeunes signés en collaboration avec la Banque alimentaire des hôpitaux d'Afrique depuis 1988.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. "

3. En dépit d'une demande de régularisation communiquée le 22 juillet 2022, la Banque alimentaire des hôpitaux d'Afrique n'a pas produit la décision qu'elle attaque. Le requérant ne transmet en effet qu'une réclamation non datée adressée à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis, sans preuve d'envoi. Ainsi, sa requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Banque alimentaire des hôpitaux d'Afrique est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Banque alimentaire des hôpitaux d'Afrique.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022.

La présidente de la 9e chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.