Expulsion Order Suspension Appeal on Article 8 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an immediate expulsion order from the territory, arguing it constituted a disproportionate infringement of their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as they claimed to have established personal and family ties in the territory. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence of a long-standing residence or concrete family or personal attachments in the territory to substantiate the alleged violation of Article 8, leading to the dismissal of all associated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Expulsion Order Suspension Appeal on Article 8 Grounds: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence of a long-standing residence or concrete family or personal attachments in the territory to substantiate the alleged violation of Article 8, leading to the dismissal of all associated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the legal basis for the judge's decision regarding the suspension request, which was ultimately rejected.
Cited in the reasoning section to justify the rejection of the request when the request is manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A, ressortissant malgache né le 1er janvier 1990, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis quelques temps et qu'il y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans sa requête, le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis " quelques temps ", et qu'il y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, sans davantage de précision de durée ou de circonstance. Par ailleurs, au soutien de ses allégations, il se borne à produire son passeport et un certificat d'hébergement. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune durée ancienne de séjour à Mayotte, non plus que d'aucune attache familiale ou personnelle à Mayotte. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 1er septembre 2022.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.