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2204205 Généré par l'IA

Associations' Appeal Against Building Permit Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 2204205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two associations sought the annulment of a building permit granted by a municipality for the rehabilitation of an industrial site, arguing illegality regarding local urban planning rules and architectural impact; however, the court rejected the request in a summary order because the associations failed to specify the applicable local urban planning provisions they claimed were violated and did not provide sufficiently substantiated facts to allow for an assessment of the merits of their claims, leading the court to conclude the grounds were manifestly unfounded, and consequently ordered the associations to pay costs to the municipality and the developer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1-7° du code de justice administrative; Associations' Appeal Against Building Permit Dismissed for Insufficient Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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permis de construire urbanisme fixation des frais association interdiction de bâtir de droit public décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1-7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the arguments presented were manifestly unfounded or lacked the necessary precision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Articles 2 and 3 of the dispositive regarding the order to pay costs to the municipality and the developer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, l'Association Urgences Patrimoine et l'Association pour la qualité de la vie dans l'agglomération tourangelle, représentées par Me Bardon, demandent au tribunal :

1°) d''annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps a délivré à la société Vinci immobilier aménagement un permis de construire pour la réhabilitation d'un ensemble industriel ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-des-Corps une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la commune de Saint-Pierre-des-Corps, représentée par Me Viaud conclut au rejet de la requête, soulevant l'irrecevabilité manifeste de cette derrière, et demande à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des associations requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, la société Vinci immobilier aménagement, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête, soulevant l'irrecevabilité manifeste de cette derrière, et demande à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Au soutien de leurs demandes, les requérantes se bornent à faire valoir qu' "elles seront amenées à arguer de l'illégalité du projet au regard des dispositions du Règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre-des-Corps, s'agissant notamment des constructions interdites dans le zonage dont s'agit ainsi que de l'atteinte à l'intérêt architectural des lieux", sans toutefois invoquer précisément les dispositions applicables du règlement du plan local d'urbanisme qui auraient été méconnues. En outre, la requête n'est assortie d'aucun élément circonstancié permettant d'en apprécier le bienfondé.

3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, la requête de l'Association Urgences Patrimoine et de l'Association pour la qualité de la vie dans l'agglomération tourangelle, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.

4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des deux associations requérantes une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Pierre-des Corps au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de mettre à la charge des associations requérantes une somme de 1 000 euros à verser à la société SNC Vinci Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Association Urgences Patrimoine et de l'Association pour la qualité de la vie dans l'agglomération tourangelle est rejetée.

Article 2 : L'Association Urgences Patrimoine et l'Association pour la qualité de la vie dans l'agglomération tourangelle verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Pierre-des Corps au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Association Urgences Patrimoine et l'Association pour la qualité de la vie dans l'agglomération tourangelle verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la société SNC Vinci immobilier aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée L'Association Urgences Patrimoine et l'Association pour la qualité de la vie dans l'agglomération tourangelle, à la commune de Saint Pierre des Corps et à la SNC Vinci immobilier aménagement.

Fait à Orléans, le 28 mars 2023.

Le président du Tribunal,

Guy QUILLEVERE

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.