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2204205 Généré par l'IA

Refusal to Annul Decision on Nationality Reintegration Due to Inadmissible Filing

Numéro de cause 2204205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing to provide the act concerning their reintegration into French nationality, but the court rejected the claim as inadmissible because the litigant failed to attach the challenged administrative act to the request, as required by the Code of Administrative Justice, despite being formally requested to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Annul Decision on Nationality Reintegration Due to Inadmissible Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation facilitée nationalité production de créance annulation de la décision administrative annulation civile retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself, only referring to the overall finding of inadmissibility.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui communiquer l'acte de réintégration dans la nationalité française le concernant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. "

3. En dépit d'une demande de régularisation communiquée le 22 juillet 2022, M. A n'a pas transmis la décision qu'il attaque. Le requérant ne produit en effet qu'une réclamation non datée adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis, sans preuve d'envoi. Ainsi, sa requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022.

La présidente de la 9e chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.