Legislator Jurisprudence & Législation
2204205 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal for Insufficient Petition Conclusions

Numéro de cause 2204205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a request to the Administrative Tribunal, transmitting an administrative appeal previously addressed to the academy rector concerning the assignment of a child to a specific middle school, but this submission lacked the requisite specific conclusions demanded by the Code of Administrative Justice for judicial review. Consequently, the court dismissed the request under the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible petitions because the submission failed to meet the formal requirements set forth in Article R. 411-1, which mandates that a petition must state the conclusions submitted to the judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 411-1 du même code; Administrative Tribunal Dismissal for Insufficient Petition Conclusions: Consequently, the court dismissed the request under the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible petitions because the submission failed to meet the formal requirements set forth in Article R. 411-1, which mandates that a petition must state the conclusions submitted to the judge.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel exigences de forme demande de réexamen administratif état requérant retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.

l'article R. 411-1 du même code

The request was rejected because it did not meet the requirements regarding the statement of facts, means, and conclusions as stipulated by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme B A transmet au tribunal un recours gracieux, adressé à la rectrice de l'académie de Montpellier, relatif à la décision d'affectation de l'enfant Lucas en classe de 4ème au collège Jean Perrin à Béziers.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par Mme A, qui se borne à transmettre au tribunal un recours gracieux tendant à l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier affectation l'enfant Lucas au collège Jean Perrin de Béziers, est dépourvue de conclusions présentées devant le juge administratif. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 26 août 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 26 août 2022.

La greffière,

A. Lacaze