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2204205 Généré par l'IA

Confirmation of Overpayment of Solidarity Income Benefit Upheld

Numéro de cause 2204205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision confirming an overpayment of the activity-related solidarity income benefit, totaling €3,977.54 for the period of February 1 to September 30, 2021, based on his absence from French territory, and requested a waiver of the debt, citing his father's death, border closures due to the pandemic, and his marriage as justifications for his absence. The court dismissed the request via an order, ruling that although the father's death justified the initial departure, the general claims regarding border closures (which began after his departure) and his marriage did not sufficiently support the asserted grounds for appeal, rendering the application based on facts manifestly insufficient to substantiate the claim, warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Confirmation of Overpayment of Solidarity Income Benefit Upheld: The court dismissed the request via an order, ruling that although the father's death justified the initial departure, the general claims regarding border closures (which began after his departure) and his marriage did not sufficiently support the asserted grounds for appeal, rendering the application based on facts manifestly insufficient to substantiate the claim, warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage versement continu des prestations perception abusive de prestations de l'aide sociale annulation du mariage prélèvement de solidarité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it contained means supported only by facts manifestly incapable of supporting them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 4 juillet 2022, M. A B peut être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le président du département de la Loire confirme une décision du 1er octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Loire qui lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 977,54 euros, constitué sur la période du 1er février 2021 au 30 septembre 2021, au motif qu'il était absent du territoire français sur toute la période considérée ;

2°) de lui accorder une remise de sa dette.

Il soutient que son absence du territoire s'explique par le décès de son père, la fermeture des frontières en raison de la pandémie et son mariage le 22 juin 2021.

Par un courrier du 10 juin 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par un courrier du 10 juin 2022 dont il a accusé réception le 14 juin suivant, M. B a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. M. B, qui a retourné au tribunal le formulaire susmentionné, se borne à soutenir que son absence du territoire français est indépendante de sa volonté. Toutefois, alors que le décès de son père au Maroc le 2 février 2021 justifie son départ, les éléments à caractère général relatifs à la fermeture des frontières entre le Maroc et la France à compter du 30 mars 2021, soit près de deux mois après le départ de l'intéressé, et son mariage, dont il indique qu'il a été célébré le 22 juin suivant, ne sont susceptibles de venir étayer le moyen qu'il invoque. Ainsi, la requête de M. B ne comporte qu'un moyen manifestement qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon le 12 juillet 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

C. SCHMERBER

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,