Petitioners v. Director of Education Regarding Home Schooling Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a decision from July 1, 2022, denying authorization for home schooling their child, and requested an order compelling the director to grant authorization under penalty. The court determined that the initial conclusions seeking annulment were rendered moot because a subsequent decision from the academy commission on September 14, 2022, made during a mandatory prior appeal, superseded the challenged decision. Furthermore, the court found the petitioners' supplementary conclusions seeking an injunction with a penalty to be manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice as the order would not require an enforcement measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioners v. Director of Education Regarding Home Schooling Authorization: The court determined that the initial conclusions seeking annulment were rendered moot because a subsequent decision from the academy commission on September 14, 2022, made during a mandatory prior appeal, superseded the challenged decision. Furthermore, the court found the petitioners' supplementary conclusions seeking an injunction with a penalty to be manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice as the order would not require an enforcement measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject as manifestly inadmissible the conclusions seeking an injunction under penalty, as permitted by this provision for manifestly inadmissible requests.
Cited as the legal basis authorizing the President of the judgment panel to issue an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 aout 2022, M. Mme D et B C, représentés par Me Ortial, demandent l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude qui leur refuse l'autorisation d'instruire en famille leur enfant A et d'enjoindre à ce directeur de leur délivrer cette autorisation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par mémoire, enregistré le 22 mai 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet du recours.
Par décision du 25 octobre 2022 Mme C a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Si les requérants demandent l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude qui leur refuse l'autorisation d'instruire en famille leur enfant A, ces conclusions, alors que la décision de la commission de l'académie de Montpellier intervenue le 14 septembre 2022, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision attaquée, sont devenues sans objet.
3. La présente ordonnance n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte du recours peuvent être rejetées comme manifestement irrecevables, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B C, et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier le 8 novembre 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 novembre 2024,
La greffière,
B. Flaesch