Foreign National v. State: Article 8 Challenge to Removal Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought emergency relief to suspend an immediate removal order from the territory and compel the issuance of a work permit, arguing the order disproportionately infringed upon her right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to having established personal and family ties in the territory, supported by the presence of a nephew and a cousin. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence of a long-term stay or substantial personal/family attachments in the territory beyond asserting the presence of relatives, thus failing to demonstrate that the removal order manifestly violated her rights under Article 8, leading to the dismissal of all claims as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Foreign National v. State: Article 8 Challenge to Removal Order Dismissed: The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence of a long-term stay or substantial personal/family attachments in the territory beyond asserting the presence of relatives, thus failing to demonstrate that the removal order manifestly violated her rights under Article 8, leading to the dismissal of all claims as unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the basis for the summary judge's jurisdiction, which was used by the applicant to file the request, and the court relied on its general framework in the reasoning for rejection.
This provision was cited as the basis for rejecting the request when it appears unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme A B, ressortissante malgache née le 17 septembre 1999, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis quelques temps et qu'elle y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Elle est entourée de son neveu, M. C, et de sa cousine, Mme D, en cours de régularisation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans sa requête, la requérante soutient qu'elle réside à Mayotte depuis " quelques temps ", et qu'elle y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, sans davantage de précision de durée ou de circonstance, autre que la présence d'un neveu et d'une cousine en cours de régularisation. Par ailleurs, au soutien de ses allégations, elle se borne à produire sa carte d'identité malgache. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucune durée ancienne de séjour à Mayotte, non plus que d'aucune attache familiale ou personnelle à Mayotte de nature à lui ouvrir un droit au séjour à Mayotte. Par suite, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est inopérant au soutient de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 1er septembre 2022.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.