Administrative Case Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision designating Sudan as the country of destination, but following the filing of the request and subsequent procedural exchanges, the court invited the applicant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month. As the applicant failed to provide this confirmation by the deadline, the court ruled, based on the relevant articles concerning judicial procedure, that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire application, and therefore gave notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Administrative Case Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Application: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month. As the applicant failed to provide this confirmation by the deadline, the court ruled, based on the relevant articles concerning judicial procedure, that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire application, and therefore gave notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal (désistement) of the applicant.
Cited as the legal basis allowing the President to give notice of a withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the assumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, et des mémoires, enregistrés les 25 août, 16 septembre, 21 décembre 2022 et 5 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me Kaddouri puis par Me Jeanneteau, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de Maine-et-Loire du 12 août 2022 fixant le Soudan comme pays de destination.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un courrier du 3 juillet 2023, M. A B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. M. A B a été invité, le 3 juillet 2023 au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. En l'absence de confirmation, dans le délai ainsi fixé, du maintien de ses conclusions, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Rennes, le 7 septembre 2023
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.