Litigant v. Departmental Council (Fence Financing Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review against a departmental council concerning the refusal to finance the replacement of a fence, but the Administrative Tribunal of Grenoble dismissed the request because it was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, as the litigant failed to specify the administrative decision being challenged and did not regularize the petition by providing the contested act following a formal request to do so, which is required by Article R. 421-1 for filing an appeal against an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Litigant v. Departmental Council (Fence Financing Refusal): 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, as the litigant failed to specify the administrative decision being challenged and did not regularize the petition by providing the contested act following a formal request to do so, which is required by Article R. 421-1 for filing an appeal against an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim.
The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A conteste le refus du conseil départemental de l'Isère de financer le remplacement de sa clôture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. En se bornant à demander au tribunal la condamnation du conseil départemental de l'Isère au règlement de la totalité des frais nécessaires à la mise en place hors d'eau de sa clôture, le requérant ne précise pas la décision administrative qu'il entend contester et ne développe pas de moyen juridique précis. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 août 2022 par lettre recommandée avec avis de réception, le requérant n'a pas régularisé sa requête en produisant l'acte attaqué. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
D. JOURDAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.