Jurisdictional Dispute over Spousal Support Arrears Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision made by the agency responsible for the collection and intermediation of spousal support payments regarding the recovery of support arrears. The court ruled that, pursuant to the provisions of the Code of Civil Enforcement Procedures, disputes concerning direct payment requests must be brought before the enforcement judge within the judicial court system. Consequently, the administrative court determined it lacked jurisdiction over the matter and rejected the application, ordering the case file to be transferred to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 213-6 du code procédures civiles d'exécution; Jurisdictional Dispute over Spousal Support Arrears Recovery: The court ruled that, pursuant to the provisions of the Code of Civil Enforcement Procedures, disputes concerning direct payment requests must be brought before the enforcement judge within the judicial court system. Consequently, the administrative court determined it lacked jurisdiction over the matter and rejected the application, ordering the case file to be transferred to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application based on the court's lack of jurisdiction.
This article authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the administrative jurisdiction, which justifies the rejection in Article 1.
This is the dispositive order directing the transmission of the case file to the competent court.
This article is cited to establish that jurisdiction belongs to the 'juge de l'exécution' (a body within the judicial order), supporting the finding of inadmissibility by the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A B conteste la décision de l'agence de recouvrement et d'intermédiation financière des pensions alimentaires relative au recouvrement de créances alimentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 213-6 du code procédures civiles d'exécution : " La demande de paiement direct peut être contestée en justice (). Les contestations () sont portées devant le juge de l'exécution (). ".
3. En vertu des dispositions précitées, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal judiciaire de Rennes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine et au président du tribunal judiciaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 8 février 2023.
Le président,
Signé
G. DESCOMBES